T-12, r. 17 - Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves

Texte complet
44.2. Un autobus d’écoliers dont le châssis a été construit avant le 29 août 2005 n’a pas à être équipé des feux jaunes d’avertissement alternatifs prévus par le quatrième alinéa de l’article 34. De même, le conducteur d’un tel autobus d’écoliers est dispensé de l’obligation prévue par l’article 44.1 à moins que cet autobus ne soit équipé de feux jaunes d’avertissement alternatifs qui avertissent les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves.
Le conducteur d’un autobus d’écoliers visé au premier alinéa dont l’autobus d’écoliers n’est pas équipé de feux jaunes d’avertissement alternatifs doit, avant de mettre en marche les feux rouges intermittents et d’actionner son signal d’arrêt selon les articles 456 ou 461 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), mettre en marche les feux de détresse visés à l’article 377 du même code afin d’avertir les conducteurs que l’autobus s’apprête à s’immobiliser pour y faire monter ou descendre des élèves ou des personnes âgées de moins de 18 ans.
D. 643-2005, a. 9.